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Article 31-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Article 31-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Il est institué auprès du conseil d'administration une commission administrative et technique.

Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant l'établissement public d'incendie et de secours.

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service du territoire, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.