Article 31-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
― la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;
― la direction des actions de prévention relevant de l'établissement public d'incendie et de secours ;
― le contrôle et la coordination de l'ensemble des centres d'incendie et de secours ;
― la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du haut-commissaire de la République.
Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur assure la direction administrative et financière de l'établissement.
Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui.
Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur, au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.