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Article 31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Article 31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie sont engagés et gérés par l'établissement public d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.