Article 31-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dispose :
1° D'un centre opérationnel d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des centres d'incendie et de secours ;
2° D'un centre de traitement de l'alerte, chargé de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.
Les dispositifs de traitement des appels d'urgence de l'établissement d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police ou de gendarmerie.