Article 31-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.