Article 31-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12 sur des questions juridiques ou financières.
En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionné à l'article 31-8, les deux parties peuvent saisir la commission consultative.L'arbitrage rendu par celle-ci lie les deux parties.