Article 31-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
A défaut de signature des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8 six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, la commission consultative territoriale, sur saisine du haut-commissaire de la République, statue dans un délai de six mois sur la situation des personnels et des biens transférés à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.
Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie concernés, dans un délai d'un mois.