Article 31-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.