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Article 31-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Article 31-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Le conseil d'administration comprend seize membres titulaires.

La répartition des sièges entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes s'effectue dans les conditions suivantes :

Quatre sièges sont attribués aux communes, un siège à chaque province et un siège à la Nouvelle-Calédonie.

Les autres sièges sont attribués proportionnellement à la contribution de la Nouvelle-Calédonie, de chaque province et des communes au financement de l'établissement public au cours des six derniers exercices.