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Article 31-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

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En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants désignés selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.