Article 31-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
― le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours ;
― le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
― un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article 31-26.