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Article 31-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Article 31-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes, le conseil d'administration constate, conformément aux règles définies à l'article 31-15, la répartition des sièges, qui est arrêtée par le haut-commissaire de la République.