Article 31-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité des deux tiers de ces derniers. Cette élection a lieu tous les deux ans. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion du conseil d'administration suivant chaque renouvellement des membres du conseil d'administration. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
Si le président du conseil d'administration perd le mandat au titre duquel il est membre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.
Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
Sa composition est fixée tous les deux ans par le conseil d'administration. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Les membres du bureau sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif ainsi que des délibérations sur la répartition de ses sièges visées à l'article 31-20.