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Article 31-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

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Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre ou sur demande du haut-commissaire de la République ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour déterminé.