Article 31-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de la désignation de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.
Il est procédé à la désignation du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le haut-commissaire de la République pour la première réunion.