Il est créé en Nouvelle-Calédonie un établissement public à caractère administratif, dénommé établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, qui comporte le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, composé dans les conditions prévues à l'article 29 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec la Nouvelle-Calédonie, les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article 28.