Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République mettent en œuvre les moyens relevant de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire après avis du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et des communes.
L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.