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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article 26 de la présente ordonnance sont prises en charge par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés dans le cadre du plan ORSEC maritime.

L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens, basés ou non en Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.