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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat)

Les chefs de service et directeurs de service sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans le même emploi jusqu'à une durée totale de dix ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Sauf dans le cas du renouvellement de détachement prévu aux premier et quatrième alinéas, toute nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi.