CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MÂCON
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Mâcon , initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation peut être suivi de l'une des dénominations géographiques suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges.
APPELLATION | DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
---|---|
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins rouges ou rosés |
Département de Saône-et-Loire : Azé , Bray , Burgy , Bussières , Chaintré , Chardonnay , Charnay-lès-Mâcon , Cruzille , Davayé , Igè , Lugny , Mancey , Milly-Lamartine , Péronne , Pierreclos , Prissé , La Roche-Vineuse , Serrières , Saint-Gengoux-le-National , Verzé . |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins blancs |
Département de Saône-et-Loire : Azé , Bray , Burgy , Bussières , Chaintré , Chardonnay , Charnay-lès-Mâcon , Cruzille , Davayé , Fuissé , Igè , La Roche-Vineuse , Lugny , Loché , Mancey , Milly-Lamartine , Montbellet , Péronne , Pierreclos , Prissé , Solutré-Pouilly , Saint-Gengoux-le-National , Uchizy , Vergisson , Verzé , Vinzelles . |
2° Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention Villages , pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
3° Les vins de l'appellation, suivie ou non de la mention Villages , peuvent être qualifiés de nouveaux ou primeurs.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée Mâcon , suivie ou non d'une dénomination géographique, est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
La mention Villages est réservée aux vins tranquilles blancs.
La mention primeur ou nouveau peut être appliquée pour les vins blancs et rosés.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Département de Saône-et-Loire
Ameugny, Azé, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Chaintré, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Chasselas, Château, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Crèches-sur-Saône, Cruzille, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Donzy-le-National, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fuissé, Grevilly, Hurigny, Igè, Jalogny, Jugy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Milly-Lamartine, Montbellet, Montceaux-Ragny, Nanton, Ozenay, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Royer, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré.
b) Pour la mention Villages , la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Département de Saône-et-Loire
Ameugny, Azé, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Chaintré, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Chasselas, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortevaix, Crèches-sur-Saône, Cruzille, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fuissé, Grevilly, Hurigny, Igè, Jugy, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Milly-Lamartine, Montbellet, Montceaux-Ragny, Ozenay, Péronne, Pierreclos, Plottes, Prissé, Pruzilly, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Royer, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vergisson, Vers, Verzé, La Vineuse, Vinzelles, Viré.
c) Pour les dénominations géographiques référencées dans le tableau ci-dessous, la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins rouges et rosés sont assurées sur le territoire des communes du département de Saône-et-Loire listées dans la colonne aire géographique du tableau :
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
AIRE GÉOGRAPHIQUE |
---|---|
Azé |
Azé |
Bray |
Blanot, Bray, Chissey-lès-Mâcon, Cortambert |
Burgy |
Burgy |
Bussières |
Bussières |
Chaintré |
Chaintré, Chânes, Crêches-sur-Saône |
Chardonnay |
Chardonnay, Ozenay, Plottes et Tournus (pour partie) |
Charnay-lès-Mâcon |
Charnay-lès-Mâcon |
Cruzille |
Grevilly, Martailly-lès-Brancion et Cruzille (pour partie) |
Davayé |
Davayé |
Igè |
Igè |
Lugny |
Bissy-la-Mâconnaise, Lugny, Saint-Gengoux-de-Scissé et Cruzille (pour partie) |
Mancey |
Boyer, La Chapelle-sous-Brancion, Etrigny, Jugy, Laives, Mancey, Montceaux-Ragny, Nanton, Royer, Sennecey-le-Grand, Vers et Tournus (pour partie) |
Milly-Lamartine |
Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Milly-Lamartine, Sologny |
Péronne |
Péronne, Saint-Maurice-de-Satonnay et Clessé (pour partie) |
Pierreclos |
Pierreclos |
Prissé |
Prissé |
Roche-Vineuse (La) |
Chevagny-lès-Chevrières, Hurigny, La Roche-Vineuse |
Serrières |
Serrières |
Saint-Gengoux-le-National |
Ameugny, Bissy-sous-Uxelles, Bonnay, Bresse-sur-Grosne, Burnand, Champagny-sous-Uxelles, Chapaize, Cortevaix, Curtil-sous-Burnand, Lournand, Malay, Massy, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Ythaire, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Sigy-le-Châtel, La Vineuse |
Verzé |
Verzé |
d) Pour les dénominations géographiques référencées dans le tableau ci-dessous, la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins blancs sont assurées sur le territoire des communes du département de Saône-et-Loire listées dans la colonne aire géographique du tableau :
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
AIRE GÉOGRAPHIQUE |
---|---|
Azé |
Azé |
Bray |
Blanot, Bray, Chissey-lès-Mâcon, Cortambert |
Burgy |
Burgy |
Bussières |
Bussières |
Chaintré |
Chaintré, Chânes, Crêches-sur-Saône |
Chardonnay |
Chardonnay, Ozenay, Plottes et Tournus (pour partie) |
Charnay-lès-Mâcon |
Charnay-lès-Mâcon |
Cruzille |
Grevilly, Martailly-lès-Brancion et Cruzille (pour partie) |
Davayé |
Davayé |
Fuissé |
Fuissé |
Igè |
Igè |
Loché |
Mâcon |
Lugny |
Bissy-la-Mâconnaise, Lugny, Saint-Gengoux-de-Scissé et Cruzille (pour partie) |
Mancey |
Boyer, La Chapelle-sous-Brancion, Etrigny, Jugy, Laives, Mancey, Montceaux-Ragny, Nanton, Royer, Sennecey-le-Grand, Vers et Tournus (pour partie) |
Milly-Lamartine |
Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Milly-Lamartine, Sologny |
Montbellet |
Montbellet |
Péronne |
Péronne, Saint-Maurice-de-Satonnay et Clessé (pour partie) |
Pierreclos |
Pierreclos |
Prissé |
Prissé |
Roche-Vineuse (La) |
Chevagny-lès-Chevrières, Hurigny, La Roche-Vineuse |
Solutré-Pouilly |
Solutré-Pouilly |
Saint-Gengoux-le-National |
Ameugny, Bissy-sous-Uxelles, Bonnay, Bresse-sur-Grosne, Burnand, Champagny-sous-Uxelles, Chapaize, Cortevaix, Curtil-sous-Burnand, Lournand, Malay, Massy, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Ythaire, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Sigy-le-Châtel, La Vineuse |
Uchizy |
Uchizy |
Vergisson |
Vergisson |
Verzé |
Verzé |
Vinzelles |
Vinzelles |
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins d'appellation d'origine contrôlée Mâcon , Mâcon suivi de la mention Villages et Mâcon suivi d'une dénomination géographique sont issus exclusivement de vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 27 et 28 mai 1998, des 27 et 28 mai 2004, des 9 et 10 mars 2005 et du 3 septembre 2006.
Les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées sont déposés auprès de la mairie des communes mentionnées au 1° par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
3° Aire de proximité immédiate :
a) Pour l'appellation d'origine contrôlée Mâcon , l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.
Département du Rhône
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon.
Département de Saône-et-Loire
Aluze, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-sur-Fley, Bouzeron, Buxy, Cersot, Chagny, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champforgeuil, Change, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Charrecey, Chassey-le-Camp, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Cluny, Cormatin, Couches, Créot, Culles-les-Roches, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Farges-lès-Chalon, Flagy, Fley, Fontaines, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Jambles, Jully-lès-Buxy, Lalheue, La Loyère, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Montagny-lès-Buxy, Moroges, Paris-l'Hôpital, Remigny, Rosey, Rully, Saint-Ambreuil, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Vallerin, Saisy, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Sercy, Taizé, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vers.
Département de l'Yonne
Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.
b) Pour la mention Villages , l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes listées au point IV (1°, a) et au point IV (3°, a) non comprises les communes listées au point IV (1°, b).
c) Pour les dénominations géographiques référencées au points IV (1°, c et d) l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes listées au point IV (1°, a) et au point IV (3°, a) non comprises les communes listées au point IV (1°, c et d) dont le territoire constitue respectivement l'aire géographique de chacune de ces dénominations géographiques.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
APPELLATION, MENTION, DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE |
COULEUR |
CÉPAGES PRINCIPAUX |
---|---|---|
Mâcon |
rouge, rosé |
pinot noir N, gamay N |
|
blanc |
chardonnay B |
Mâcon suivi de la mention Villages |
blanc |
chardonnay B |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique |
rouge, rosé |
gamay N |
|
blanc |
chardonnay B |
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1,40 mètre et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,75 mètre.
b) Règles de taille.
Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et éventail) : chaque pied comporte 4 coursons portant chacun un maximum de 2 yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de 8 yeux francs. Le rajeunissement des cordons se pratique de façon à ce qu'en aucun cas le nombre total d'yeux francs par pied ne dépasse 8 ;
- soit en taille longue (vignes conduites en Guyot simple) : chaque pied comporte une seule baguette portant au maximum 6 yeux francs et 1 courson à 2 yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de 8 yeux francs.
Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat) : chaque pied comporte 5 coursons portant chacun un maximum de 2 yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de 10 yeux francs. Le rajeunissement des cordons se pratique de façon à ce qu'en aucun cas le nombre total d'yeux francs par pied ne dépasse 10 ;
- soit en taille longue (vignes conduites en Guyot simple ou taille à queue du Mâconnais) :
- Guyot simple : chaque pied comporte une seule baguette portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons à 2 yeux francs ou une seule baguette portant au maximum 8 yeux francs et un 1 courson à 2 yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de 10 yeux francs ;
- taille à queue du Mâconnais : chaque pied comporte un long bois portant au maximum 12 yeux francs dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage. Chaque pied ne peut comporter plus de 14 yeux francs.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles doivent obligatoirement être palissées et le palissage doit être entretenu.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et à 11 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
- la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
- l'entretien du sol et la maîtrise de :
- l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
- l'érosion par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
2° Maturité du raisin :
Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, MENTION, dénomination géographique |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
---|---|---|
Mâcon pour les vins rouges et les vins rosés |
171 |
10 % vol. |
Mâcon pour les vins blancs |
162 |
10 % vol. |
Mâcon suivi de la mention Villages |
170 |
10,5 % vol. |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins rouges et les vins rosés |
180 |
10,5 % vol. |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins blancs |
178 |
11 % vol. |
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
APPELLATION, MENTION, DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE |
RENDEMENT (hectolitres par hectare) |
---|---|
Mâcon pour les vins rouges et les vins rosés |
55 |
Mâcon pour les vins blancs |
60 |
Mâcon suivi de la mention Villages |
58 |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins rouges et les vins rosés |
50 |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins blancs |
57 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé comme suit :
APPELLATION, MENTION, DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE |
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) |
---|---|
Mâcon pour les vins rouges et les vins rosés |
69 |
Mâcon pour les vins blancs |
75 |
Mâcon suivi de la mention Villages |
73 |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins rouges et les vins rosés |
63 |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins blancs |
72 |
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent les normes analytiques suivantes :
- pour les vins blancs et rosés, la teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est de 3 grammes par litre ;
- pour les vins rouges, la teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est de 2 grammes par litre.
Les vins non conditionnés susceptibles de bénéficier de la mention primeur ou nouveau présentent une teneur maximale en acidité volatile de 10,2 milliéquivalents par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration partielle de moûts de raisin est autorisée pour les seuls vins rouges. Cette concentration ne doit pas dépasser 10 % du volume mis en œuvre. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total des vins répond aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, MENTION, DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique total maximal |
---|---|
Mâcon pour les vins rouges et les vins rosés |
12,5 % vol. |
Mâcon pour les vins blancs |
12,5 % vol. |
Mâcon suivi de la mention Villages |
13,0 % vol. |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins rouges et les vins rosés |
13,0 % vol. |
Mâcon suivi d'une dénomination géographique pour les vins blancs |
13,5 % vol. |
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :
- pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
- pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
h) Bon état d'entretien global du chai et du matériel.
Le chai et le matériel de vinification doivent être bien entretenus, cela se traduit notamment par :
- une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres, les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement, une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
i) Elevage :
En cas d'élevage des vins, la température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention primeur ou nouveau sont exclusivement issus des raisins récoltés la même année.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
- les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues répondant aux conditions suivantes :
- température : entre 5 °C et 22 °C ;
- hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention nouveau ou primeur ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte.
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
a) Aire de production.
Par dérogation au point IV (2°) du présent cahier des charges, sur les communes suivantes : Azé, Bissy-la-Mâconnaise, Bussières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Clessé, Cruzille, Fuissé, Lugny, Mâcon-Loché, Milly-Lamartine, Montbellet, Pierreclos, Prissé, La Roche-Vineuse, Sologny, Solutré-Pouilly, Uchizy Vergisson, Vinzelles et Viré, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée parcellaire de l'appellation d'origine contrôlée Mâcon suivie de la mention Villages continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée Macon suivie de la mention Villages ou Mâcon suivie d'une dénomination géographique jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges. Ces parcelles sont identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement sur une liste qui a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 3 septembre 2006 et du 29 mai 2008.
b) Modes de conduite.
Les parcelles de vignes en place avant le 31 août 1975 et taillées en taille dite taille à queue du Mâconnais , peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année.
c) Normes analytiques.
Par dérogation au point IX (1°) du présent cahier des charges, les vins blancs peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre, jusqu'à la récolte 2012 incluse.
d) A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, sont revendiquées les appellations d'origine contrôlée Mâcon , Mâcon suivi de la mention Villages , ou Mâcon suivi d'une dénomination géographique et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations d'origine contrôlée susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention Appellation contrôlée , le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée Mâcon suivi d'une dénomination géographique, la dénomination géographique est placée à la suite du nom Mâcon et imprimée en caractères identiques.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention primeur ou nouveau doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Les parcelles affectées à la production des vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée Mâcon complétée d'un nom géographique devront faire l'objet d'une déclaration d'affectation triennale avant le 31 mars qui précède la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction à l'issu des trois ans, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration précise notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage et la densité de plantation.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés ou conditionnement et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Cette déclaration précise notamment :
- l'appellation revendiquée ;
- la mention nouveau le cas échéant ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration préalable à la transaction et retiraison :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l'identification du lot ;
- le volume du lot ;
- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés
- l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.
4. Déclaration de mise à la consommation :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
Cette déclaration précise notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l'identification du lot ;
- le volume du lot ;
- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
6. Déclaration de replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement, après le repli ;
- dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.
7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
8. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
9. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
10. Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et/ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leurs prévisions de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 3, 4 et 6 ci-dessus.
II. - Tenue de registres
1. Plan général des lieux de stockage :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
- l'identification du lot initial (volume et titre alcoométrique potentiel) ;
- le volume d'eau évaporé ;
- l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A. - RÈGLES STRUCTURELLES |
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A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate |
Contrôle documentaire |
A.2. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain |
A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation et palissage, matériel végétal) |
Contrôle documentaire Visite sur le terrain |
A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Capacité de cuverie de vinification |
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site |
Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement Visite sur site |
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) |
Visite sur site |
Lieu de stockage et conditions de stockage (T °C, hygrométrie) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site |
B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B.1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Visite sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain |
Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) |
Visite sur le terrain |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Contrôle documentaire : fiche de suivi de maturité, bulletin analyse de moût Visite sur le terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification, désacidification Visite sur site |
Comptabilité matières, traçabilité analytique |
Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Contrôle documentaire (obligations déclaratives) Visite sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête des dits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
VSI, volume récolté en dépassement du rendement autorisé |
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. - CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement |
Vins non conditionnés |
Examen analytique et organoleptique à la transaction |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
D. - PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage |
Visite sur site |