ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT ENTRE CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VÉHICULES DE LOISIRS
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord a pour vocation à s'appliquer aux relations entre :
― d'une part, les constructeurs et importateurs grossistes ;
― et, d'autre part, les distributeurs du secteur des véhicules de loisirs,
et concerne exclusivement les camping-cars, les caravanes et les résidences mobiles de loisirs et les remorques destinées à des activités de loisirs.
Les camping-cars :
Il est fait référence à l'annexe II du point 5.1 de la directive européenne 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques : On entend par "motor home” (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants : des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine, des espaces de rangement.
Les résidences mobiles de loisirs :
Il est fait référence au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et à l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Les caravanes :
Il est fait référence au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et à l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme : Sont regardés comme des caravanes (y compris caravanes pliantes, pliantes toiles, surbaissées ainsi que leurs annexes en toile ou auvent) les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Article 2
Objet de l'accord
2.1. Instauration d'un délai dérogatoire
Les parties conviennent de respecter les délais de paiement maximum suivants :
DATES |
CAMPING-CARS, CARAVANES, REMORQUES destinés à des activités de loisirs |
||
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Exposition |
Réassortiment |
RÉSIDENCES MOBILES de loisirs |
|
1er janvier 2009 |
180 jours (1) |
90 jours (1) |
120 jours (1) |
1er janvier 2010 |
150 jours (1) |
75 jours (1) |
105 jours (1) |
1er janvier 2011 |
120 jours (1) |
60 jours (1) |
90 jours (1) |
1er janvier 2012 |
60 jours (1) |
60 jours (1) |
60 jours (1) |
(1) Date d'émission de la facture. |
2.2. Application d'intérêts de retard
En cas de non-respect des dispositions de l'article 2.1 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables.
Article 3
Entrée en application, durée de l'accord
Le présent accord entre en application dès la parution du décret pris par le ministère de l'économie.
Sa durée est limitée dans le temps et expirera au 1er janvier 2012.
Fait à Paris, les 5 février, 31 août et 18 septembre 2009.
Pour les constructeurs
de véhicules de loisirs :
L'Union des industries de véhicules
de loisirs (UNI VDL) :
Le président,
François Feuillet
Pour les distributeurs de véhicules de loisirs :
La Fédération nationale
des distributeurs des véhicules de loisirs,
camping-cars, mobiles et caravanes (DICA) :
Le président,
Patrick Sanz