Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)


L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

INDICES
bruts

 

5e

646

 

4e

625

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle

3e

599

 

2e

585

 

1er

555

 

8e

619

 

7e

602

 

6e

582

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

5e

558

 

4e

534

 

3e

510

 

2e

485

 

1er

460

 

11e

585

 

10e

556

 

9e

528

 

8e

504

 

7e

481

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

6e

457

 

5e

434

 

4e

411

 

3e

384

 

2e

361

 

1er

326

Technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Unique

311

Elève technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Unique

306