La Commission nationale d'habilitation émet un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement, après avoir pris connaissance du dossier et du rapport établi lors de l'instruction.
Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 susvisé et aux critères précisés par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce décret.
Dans le cas d'un renouvellement d'habilitation, la commission dispose en outre d'une évaluation de la formation établie conjointement par :
- un enseignant universitaire ;
- une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine concerné ;
- un représentant de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Elle peut émettre des recommandations, notamment sur les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.
Elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture.
Elle veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.