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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l'obtention d'un certificat d'immatriculation est subordonnée à la preuve de l'exécution du contrôle technique en cours de validité.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de 5 ans.