Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
-véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;
-véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route, à l'exception des véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kg mentionnés aux parties A et B de l'annexe VIII ;
-véhicules soumis à réglementation spécifique les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;
-véhicules prêts à l'emploi : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
-visite technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;
-contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;
-contrôle technique : visite technique périodique et / ou contre-visite ;
-observation : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;
-défaut : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;
-anomalie : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;
-Commentaire : libellé codifié " C " à l'annexe I du présent arrêté ;
-procès-verbal de contrôle technique : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;
-centre de contrôle de véhicules lourds : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.
-" numéro d'immatriculation définitif " : numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
-" véhicule de collection " : véhicule dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".
Les catégories de contrôles techniques sont les suivantes :
-contrôle technique des véhicules légers ;
-contrôle technique des véhicules lourds.