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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2009 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité au quatrième trimestre 2009 pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM IV c et CIEM VII d)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2009 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité au quatrième trimestre 2009 pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM IV c et CIEM VII d)


La situation des navires entrés en flotte en 2009 sera appréciée au cas par cas.
Dans le cas où le navire a été acquis ou mis en service avant le 1er mai 2009, le demandeur fournira un ensemble de preuves permettant d'attester que l'objectif économique du navire était bien la pêche du cabillaud.
Le demandeur transmettra au service instructeur de sa demande l'acte de francisation du navire remplacé.
Le nouveau navire pourra bénéficier d'une aide si et seulement si l'armateur du navire remplacé ne sollicite pas une aide.
Le montant de l'aide est alors calculé sur la base du montant de l'aide qui aurait été octroyée au navire remplacé.