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Article R213-12-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-12-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement au plus tard le 15 septembre de chaque année des sommes affectées à son établissement en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.