Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.
Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctions de service géologique national.
Il est chargé :
1. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;
2. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;
3. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;
4. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;
5. De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;
6. De participer à l'expertise publique ;
7. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche et d'organiser des formations d'enseignement supérieur dans ses domaines d'intervention ;
8. D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;
9. De gérer, de remettre en état et de surveiller des installations soumises au code de l'environnement se trouvant sur des sites miniers :
a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leurs filiales et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et du budget ;
b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines, de l'environnement et du budget et dans lesquels :
-les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ;
-et les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal de récolement prévu à l'article 34-3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, ou, à défaut, après avis du préfet, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;
10. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles 49-1 et 49-2 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 susvisé, pris notamment pour l'application des articles 92 et 93 du code minier ; pendant la période précédant la dissolution de Charbonnages de France mentionnée à l'article 146 du code minier, pour leurs concessions ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier susmentionné, le BRGM est également chargé de gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 92 du même code, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et du budget ;
11. Pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, qui pourra à son expiration être prolongée de dix ans sous réserve de l'avis de l'Autorité de la concurrence de faire exécuter, notamment en application des articles 87, 91, 92, 93 et 95 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.
Les opérations mentionnées aux 8, 9, 10 et 11 font l'objet d'une comptabilité séparée.