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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)


Le BRGM est géré par un conseil d'administration comprenant :

1. Sept représentants de l'Etat, dont :

Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

Un représentant du ministre chargé des mines ;

Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

2. Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement.

3. Six représentants des salariés.

Les représentants de l'Etat et leurs suppléants ainsi que les personnalités mentionnées au 2 ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM ; les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983.

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé, sur proposition du conseil, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM.

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Le président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.

Le président du conseil d'administration est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge des personnalités qualifiées siégeant dans ce conseil.

Le conseil d'administration désigne en son sein, dès sa nomination et après chaque renouvellement, un président suppléant chargé, en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, de remplir les fonctions de ce dernier.

Le conseil d'administration désigne, en outre, un secrétaire qui peut être pris hors de son sein.

Il établit son règlement intérieur.

Le conseil d'administration crée un comité d'audit et peut décider de la création d'autres comités dont il fixe la composition, les attributions et le fonctionnement. Ces comités exercent leurs activités sous sa responsabilité.

Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.