Pour l'application des articles 3 et 4, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.
Pour l'application de l'article 4, un éditeur de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui dispose d'une autorisation ou d'un droit d'usage pour diffuser simultanément le même service en définition standard et en haute définition est regardé comme un éditeur de services distincts pour la répartition des dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.