CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " SEYSSEL "
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Seyssel ", initialement reconnue par le décret du 11 février 1942, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée " Seyssel " est réservée aux vins blancs tranquilles et mousseux.
IV.-Aires et zones
dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
Corbonod et Seyssel.
Département de la Haute-Savoie
Seyssel.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 26 avril 1944.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation :
-pour la vinification et l'élaboration des vins ;
-pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux,
est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Artemare, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Belmont-Luthézieu, Béon, Billiat, Brégnier-Cordon, Brens, Burbanche, Ceyzérieu, Champagne-en-Valromey, Chanay, Châtillon-en-Michaille, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Colomieu, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Injoux-Génissiat, Izieu, Lavours, Lhôpital, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Prémeyzel, Pugieu, Rossillon, Saint-Bois, Saint-Champ, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Martin-de-Bavel, Surjoux, Talissieu, Vieu, Villes, Virieu-le-Grand, Virieu-le-Petit, Virignin et Vongnes.
Département de la Savoie
Chanaz, Chindrieux, Conjux, Motz, Ruffieux, Saint-Pierre-de-Curtille, Serrières-en-Chautagne et Vions.
Département de la Haute-Savoie
Bassy, Challonges, Chaumont, Chêne-en-Semine, Chessenaz, Chilly, Clarafond-Arcine, Clermont, Contamine-Sarzin, Desingy, Droisy, Eloise, Franclens, Frangy, Marigny-Saint-Marcel, Menthonnex-sous-Clermont, Musièges, Rumilly, Saint-Germain-sur-Rhône, Sales, Usinens, Val-de-Fier, Vallières et Vanzy.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins tranquilles sont issus du seul cépage altesse B.
b) Les vins mousseux sont issus des cépages suivants : altesse B, chasselas B, molette B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 8 mètre.
b) Règles de taille.
Les vins proviennent des vignes taillées annuellement en taille courte (conduite en gobelet, éventail, cordon de Royat simple ou double) avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Lors du rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat, le nombre d'yeux francs par pied est inférieur ou égal à 12.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs. Elle est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
TYPE DES VINS |
CHARGE MAXIMALE MOYENNE A LA PARCELLE
(kilogrammes par hectare) |
Vins tranquilles |
10 500 |
Vins mousseux |
14 500 |
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par la maîtrise d'un bon état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
-l'enherbement ou le travail du sol est obligatoire, au moins partiellement, sur les vignes plantées avec un écartement entre rangs de plus de 1, 50 mètre, à l'exception des secteurs non mécanisables ;
-le désherbage chimique est interdit au-delà de 1 mètre du dernier pied à l'exception des sommets de coteaux non mécanisables ;
-l'apport de terre exogène est interdit sur des parcelles de l'aire délimitée. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée.
b) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Le matériel de transport et de réception de la vendange présente un bon état général d'entretien.
L'utilisation des pompes centrifuges à ailettes sur l'équipement des bennes à vendange est interdite.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
TYPE DES VINS |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES
des raisins (grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
naturel minimum |
Vins tranquilles |
162 |
10 % vol. |
Vins mousseux |
144 |
9 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII.-Rendements.-Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
TYPE DES VINS |
RENDEMENT
(hectolitres par hectare) |
Vins tranquilles |
58 |
Vins mousseux |
75 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir prévu à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
TYPE DES VINS |
RENDEMENT BUTOIR
(hectolitres par hectare) |
Vins tranquilles |
62 |
Vins mousseux |
78 |
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX.-Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
La cuvée (vin de base ou assemblage de vins de base) destinée à l'élaboration des vins mousseux est constituée avec un minimum de 10 % de vin (s) de base issu (s) du cépage altesse B.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin tranquille prêt à être commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) :
TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES
(glucose + fructose) |
|
Vins secs |
inférieure ou égale à 4 grammes par litre, ou inférieure ou égale à 8 grammes par litre, si la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles. |
Vins demi-secs |
inférieure ou égale à 15 grammes par litre si la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles. |
e) Pratiques œnologiques et physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :
TYPE DES VINS |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE TOTAL |
Vins tranquilles |
13 % vol. |
Vins mousseux |
13 % vol. |
|
(après prise de mousse et avant dégorgement) |
f) Matériel interdit.
L'utilisation de pressoirs continus est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Le chai dispose d'un volume en cuverie de vinification équivalent au moins au produit de la surface vinifiée en production par le rendement visé au point VIII (1).
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de vinification.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif de suivi des températures des cuves de vinification.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins mousseux sont élaborés par seconde fermentation en bouteille. Pour ces vins, la durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à la disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre de manipulation visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant le conditionnement pour les vins tranquilles et au dégorgement pour les vins mousseux.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage adapté en maîtrise des températures ou isolé thermiquement pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des consommateurs :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins tranquilles sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
Les vins mousseux ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue de la durée minimale de neuf mois de conservation en bouteilles sur lies après la date de tirage.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins tranquilles et les vins de base destinés à la production de vins mousseux peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.
Les vins mousseux ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue de la durée minimale de neuf mois à compter de la date de tirage.
X.-Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI.-Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
Les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
2° Normes analytiques :
Jusqu'à la récolte 2014 incluse, les dispositions relatives aux teneurs maximales en sucres fermentescibles pour les vins blancs tranquilles ne s'appliquent pas aux vins n'ayant fait l'objet d'aucun enrichissement.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Seyssel " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Le terme " demi-sec " figure obligatoirement sur l'étiquetage des vins tranquilles, conformément aux normes analytiques fixées pour ce terme dans le présent cahier des charges.
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire (vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux) :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation au plus tard le 31 août de l'année de récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion.
2. Déclaration de renonciation à produire pour les vins tranquilles :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard le 31 août de l'année de la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
3. Déclaration de revendication (vins tranquilles) :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte et quinze jours au minimum avant la première sortie du chai de vinification.
La déclaration de revendication indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
-d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
-du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
4. Déclaration de revendication dite " d'aptitude " (vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux) :
La déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l'année de récolte et quinze jours au minimum avant la première sortie du chai de vinification.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin de base ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin de base.
Elle est accompagnée :
-d'une copie de la déclaration de récolte et d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ;
-du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
5. Déclaration de revendication dite " de fin de tirage " (vins mousseux) :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion à l'issue des opérations de tirage et dans un délai maximal de quinze jours.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
-d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ;
-du plan général des lieux de stockage permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
6. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons (vins tranquilles et vins de base) :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins deux jours ouvrés avant la retiraison ou la première retiraison.
7. Déclaration préalable de conditionnement (vins tranquilles) :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin tranquille bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement ou le calendrier prévisionnel de conditionnement au minimum deux jours ouvrés avant le premier conditionnement.
Ce calendrier précise le nombre et les dates prévues, par semaine, des opérations de conditionnement.
8. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.
9. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement
10. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
II.-Tenue de registres
Vignes en mesures transitoires.
Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges qui ne répondent pas aux dispositions relatives à la densité de plantation, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour la ou les parcelle (s) concernée (s) :
-la référence cadastrale ;
-la superficie ;
-l'année de plantation ;
-le cépage ;
-la densité de plantation ;
-l'écartement entre les rangs et la distance entre les pieds sur un même rang.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
A.-RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Lieu de vinification |
Documentaire |
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B. 1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Visite sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain |
Autres pratiques culturales |
Contrôle à la parcelle |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et visites sur le terrain |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Assemblages (cuvée destinée à l'élaboration des vins mousseux) |
Déclaratif et sur site |
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visite sur site |
Comptabilité matières, traçabilité... |
Documentaire (tenue de registres) |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête des dits services sur demande individuelle de l'opérateur]) |
Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte de production,...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
A la retiraison pour les vins non conditionnés (vins tranquilles et vins de base) |
Examen analytique et organoleptique |
Vins conditionnés (vins tranquilles) |
Examen analytique et organoleptique |
Vins après adjonction de la liqueur d'expédition (vins mousseux) |
Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|
Etiquetage |
Documentaire et visite sur site |