Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1305 du 26 octobre 2009 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle de la condition de résidence des ressortissants du régime général d'assurance maladie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1305 du 26 octobre 2009 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle de la condition de résidence des ressortissants du régime général d'assurance maladie)


Les données et informations issues du traitement dénommé « Contrôle de la condition de résidence par l'assurance maladie » sont conservées par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale pendant trois ans à compter de la clôture du dossier de vérification de la situation de l'assuré, ou jusqu'à expiration des délais de recours en cas de contentieux.
Les données et informations issues du même traitement transmises annuellement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en application de l'article 1er du présent décret, sont conservées pendant trois ans à dater de leur transmission.