Les données et informations issues du traitement dénommé « Contrôle de la condition de résidence par l'assurance maladie » sont conservées par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale pendant trois ans à compter de la clôture du dossier de vérification de la situation de l'assuré, ou jusqu'à expiration des délais de recours en cas de contentieux.
Les données et informations issues du même traitement transmises annuellement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en application de l'article 1er du présent décret, sont conservées pendant trois ans à dater de leur transmission.