Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, le pourcentage de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 18 juillet 1990 dans sa rédaction issue du présent décret est porté à 15 %.
Les agents non titulaires rémunérés par référence expresse aux dispositions du décret du 10 juillet 1948 susvisé sont, s'ils y ont intérêt, classés à l'échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
Les services effectués en qualité d'inspecteur de l'académie de Paris sont assimilés, pour l'avancement de grade, à des services effectués en qualité d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale.