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Article AOC "Vacqueyras" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1284 du 23 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Marcillac », « Bellet » ou « Vin de Bellet », « Beaumes de Venise », « Vinsobres », « Côtes du Rhône Villages », « Vacqueyras » et « Gigondas »)

Article AOC "Vacqueyras" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1284 du 23 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Marcillac », « Bellet » ou « Vin de Bellet », « Beaumes de Venise », « Vinsobres », « Côtes du Rhône Villages », « Vacqueyras » et « Gigondas »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " VACQUEYRAS "



Chapitre Ier



I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras ", initialement reconnue par le décret du 9 août 1990, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Types de produit


L'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Sarrians, Vacqueyras.



2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 21 et 22 février 1990.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.



3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ardèche

Saint-Jean-de-Muzols, Tournon-sur-Rhône.

Département de la Drôme

Les Granges-Gontardes, Mercurol, Pont-de-l'Isère, La Roche-de-Glun, Tain-l'Hermitage.

Département du Rhône

Ampuis, Condrieu, Tupin-et-Semons.

Département de Vaucluse

Althen-des-Paluds, Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bedoin, Blauvac, Brantes, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Crestet, Crillon-le-Brave, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Faucon, Flassan, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan, Malemort-du-Comtat, Méthamis, Modène, Monteux, Mormoiron, Orange, Puyméras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Hyppolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Savoillan, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Villes-sur-Auzon, Violès.



V. ― Encépagement



1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B.


b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : grenache N ;
― cépages complémentaires : mourvèdre N, syrah N ;
― cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, viognier B.


c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
― cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, viognier B.


d) Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant :
― pour le cépage grenache N : les clones 70, 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814.
― pour le cépage syrah N : les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.




2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins blancs :
Chacun des cépages ne peut représenter plus de 80 % de l'encépagement.


b) Vins rouges :
La proportion de l'ensemble cépage principal et cépages complémentaires est supérieure ou égale à 90 % de l'encépagement.
La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement.


c) Vins rosés :
Chacun des cépages principaux ne peut représenter plus de 80 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.



VI. ― Conduite du vignoble



1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacements entre les pieds.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 85 mètre et 1, 20 mètre.


b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en taille courte, en gobelet ou en cordon de Royat, avec un maximum de 6 coursons. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Le cépage viognier B peut être taillé :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.
La période d'établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à deux ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot avec un long bois à 8 yeux francs au maximum et un courson à 2 yeux francs au maximum est autorisée.


c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en cordon, la hauteur maximale du cordon est de 0, 65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente ;
Pour les vignes conduites selon le mode " palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0, 70 mètre.
Le cépage syrah N est obligatoirement palissé, soit sur échalas, soit en palissage plan relevé avec, dans ce dernier cas, au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs.


d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5 000 kilogrammes par hectare.


e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.


f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.



2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Le paillage plastique est interdit ;


b) Le désherbage en plein de l'interrang est interdit du 1er septembre au 1er février.



3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.



VII. ― Récolte, transport
et maturité du raisin



1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.


b) Dispositions particulières de récolte.
La vendange doit être saine et préalablement triée si l'état sanitaire le nécessite, quelle que soit la méthode de récolte.


c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.



2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à :
216 grammes par litre pour le cépage grenache N ;
207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs ;
196 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.



b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
12, 50 % pour les vins rouges ;
12 % pour les vins rosés et blancs.


c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.



VIII. ― Rendements ― Entrée en production



1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 36 hectolitres par hectare.



2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.



3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 42 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.



4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1re année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.



5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.



IX. ― Transformation, élaboration
élevage, conditionnement, stockage



1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.


b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d'au moins un des deux cépages complémentaires.


c) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0, 4 gramme par litre au stade du conditionnement.


d) Normes analytiques.

COULEUR DES VINS,
période et mention
complémentaire
TENEUR EN SUCRES
fermentescibles et stade
auquel s'applique la valeur (grammes par litre de glucose + fructose)
TENEUR EN ACIDITÉ
volatile et stade
auquel s'applique
la valeur
(milliéquivalents par litre)
INTENSITÉ COLORANTE
modifiée
(DO 420 nm + DO 520 nm
+ DO 620 nm)
INDICE DE POLYPHÉNOLS
totaux
(DO 280 nm)
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.)
Inférieure ou égale à 3 (au conditionnement)
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.)
Inférieure ou égale à 4 (au conditionnement)
Vins blancs ou rosés
Inférieure ou égale à 13, 26 (transaction en vrac et conditionnement)
Vins rouges (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte)
Inférieure ou égale à 14, 28 (transaction en vrac et conditionnement)
Vins rouges élevés sous bois (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte)
Inférieure ou égale à 16, 33 (transaction en vrac et conditionnement)
Vins rouges (à partir du 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte)
Inférieure ou égale à 16, 33 (transaction en vrac et conditionnement)
Vins rouges
Supérieure ou égale à 6 (au conditionnement)
Supérieur ou égal à 45 (au conditionnement)


e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'addition de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14 %.


f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.


g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1, 5 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.


h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.


i) Maîtrise des températures de fermentation.
Les unités de vinification doivent être équipées d'un système de contrôle des températures de fermentation, à l'exclusion des systèmes tubulaires par ruissellement.



2° Dispositions par type de produit :
― les vins blancs et rosés sont élevés au minimum jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte ;
― les vins rouges sont élevés au minimum jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.



3° Obligations d'analyse des vins :
Pour tous les lots homogènes de vins, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé une analyse portant sur les paramètres suivants :
Au cours de la conservation des vins non conditionnés et a minima tous les six mois à compter de la date de la déclaration de revendication :
― acidité volatile ;
― anhydride sulfureux libre.
Au stade du conditionnement :
― Vins blancs, rouges ou rosés :
― acidité totale ;
― acidité volatile ;
― titre alcoométrique volumique acquis ;
― sucres fermentescibles ;
― anhydride sulfureux total ;
― pH.
― Vins rouges :
― indice de polyphénols totaux ;
― intensité colorante modifiée.



4° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date du conditionnement.



5° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.



6° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
― à l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rosés ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte ;
― à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.


b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 31 décembre de l'année de la récolte.



X. ― Lien à l'origine



1° Description des facteurs du lien au terroir.


2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.


3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.


4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.



XI. ― Mesures transitoires



1° Encépagement :
Les dispositions relatives à l'interdiction de certains clones ne s'appliquent qu'aux plantations réalisées à compter de la seconde campagne suivant celle au cours de laquelle a été homologué le présent cahier des charges.



2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation :
― les dispositions relatives à la superficie maximum par pied et la distance maximale entre les rangs ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 9 août 1990 ;
― la disposition relative à l'écartement entre les pieds sur le rang ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges ;
― les parcelles plantées en vigne avant le 9 août 1990 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation peuvent continuer à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.


b) Règles de taille.
Pour les vignes plantées avant le 1er septembre 1980, le nombre maximum d'yeux francs par pied est fixé à 16.


c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
― la disposition relative à l'obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges ;
― la disposition relative à la hauteur du cordon ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.



3° Autres pratiques culturales :
La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.



4° Pratiques œnologiques :
La disposition relative aux systèmes de contrôle des températures de fermentation ne s'applique qu'à compter de la cinquième récolte suivant la date d'homologation du présent cahier des charges.



XII. ― Règles de présentation et étiquetage



1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.



2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.



Chapitre II




I. ― Obligations déclaratives



1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins 10 jours ouvrés avant la première transaction en vrac ou le premier conditionnement et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ainsi que, le cas échéant, de la liste des parcelles ayant plus de 20 % de pieds morts ou manquants avec indication du pourcentage pour chacune d'entre elles.



2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elles sont destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.



3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de sortie des chais.
Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.



4. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de 10 jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de 10 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser par trimestre une déclaration récapitulative.



5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale) :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.



6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.



7. Déclaration de fin de travaux :
Suite à une plantation ou à un surgreffage, une copie de la déclaration de fin de travaux doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion simultanément à son dépôt auprès du service de la viticulture de la DGDDI.
Elle doit être accompagnée d'une copie du bulletin de transport des plants ou greffons.



II. ― Tenue de registres



Pas de disposition particulière.



Chapitre III



POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée
Vérification documentaire du classement des parcelles de l'exploitation dans l'aire délimitée par rapprochement de la fiche CVI et des plans cadastraux portant le tracé de la délimitation parcellaire
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires)
Vérification documentaire
A. 3. Nouvelle plantation
Avant l'entrée en production, vérification sur le terrain de la densité de plantation, de la hauteur d'établissement du cordon, du cépage et du clone (selon le bon de transport des plants) et de l'absence de paillage plastique
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Charge maximale moyenne à la parcelle
Comptage du nombre moyen de grappes et estimation de la charge par multiplication de ce nombre par le poids moyen d'une grappe (adapté au cépage)
Entretien de la parcelle
Vérification de l'entretien global de la parcelle (gestion des mauvaises herbes, état sanitaire, palissage, manquants)
Irrigation
Vérification des obligations déclaratives et contrôle de la charge maximale moyenne à la parcelle
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Tri de la vendange
Contrôle sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Suivi analytique du produit pendant la conservation
Vérification du suivi analytique du vin (contrôle SO2 libre et acidité volatile) tous les six mois à compter de la date de la déclaration de revendication
Conditionnement
Analyse complète des vins assemblés au stade du conditionnement
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire [contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs (suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)]
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé.
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte...)
Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et au stade du conditionnement
Examen analytique complet du vin
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et / ou au stade du conditionnement
Examen organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots