CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CÔTES DU RHÔNE VILLAGES "
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages ", initialement reconnue par le décret du 2 novembre 1966, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par une des dénominations géographiques suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges :
― " Cairanne " ;
― " Chusclan " ;
― " Laudun " ;
― " Massif d'Uchaux " ;
― " Plan de Dieu " ;
― " Puyméras " ;
― " Rasteau " ;
― " Roaix " ;
― " Rochegude " ;
― " Rousset-les-Vignes " ;
― " Sablet " ;
― " Saint-Gervais " ;
― " Saint-Maurice " ;
― " Saint-Pantaléon-les-Vignes " ;
― " Séguret " ;
― " Signargues " ;
― " Valréas " ;
― " Visan ".
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
Les dénominations géographiques " Cairanne ", " Laudun ", " Rasteau ", " Roaix ", " Rochegude ", " Rousset-les-Vignes ", " Sablet ", " Saint-Gervais ", " Saint-Maurice ", " Saint-Pantaléon-les-Vignes ", " Séguret ", " Valréas " et " Visan " sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
La dénomination géographique " Chusclan " est réservée aux vins tranquilles rouges ou rosés.
Les dénominations géographiques " Massif d'Uchaux ", " Plan de Dieu ", " Puyméras " et " Signargues " sont réservées aux vins tranquilles rouges.
IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche.
Département de la Drôme
Bouchet, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Nyons, (Le) Pègue, Piégon, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres.
Département du Gard
Aiguèze, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, Laudun, Montfrin, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières, Vénéjan.
Département de Vaucluse
Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Courthézon, Faucon, Grillon, Jonquières, La Roque-Alric, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.
b) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier d'une dénomination géographique sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE |
COMMUNES |
---|---|
" Cairanne " |
Cairanne |
" Chusclan " |
Chusclan, Orsan, Codolet, Bagnols-sur-Cèze et Saint-Etienne-des-Sorts, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 |
" Laudun " |
Laudun, Saint-Victor-la-Coste et Tresques conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 |
" Massif d'Uchaux " |
Lagarde-Paréol, Mondragon, Piolenc, Uchaux et Sérignan-du-Comtat (pour partie) |
" Plan de Dieu " |
Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Violès et Travaillan (pour partie) |
" Puyméras " |
Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Faucon, Puyméras et Saint-Romain-en-Viennois |
" Rasteau " |
Rasteau |
" Roaix " |
Roaix |
" Rochegude " |
Rochegude |
" Rousset-les-Vignes " |
Rousset-les-Vignes |
" Sablet " |
Sablet |
" Saint-Gervais " |
Saint-Gervais |
" Saint-Maurice " |
Saint-Maurice-sur-Eygues |
" Saint-Pantaléon-les-Vignes " |
Saint-Pantaléon-les-Vignes |
" Séguret " |
Séguret |
" Signargues " |
Domazan, Estézargues, Rochefort-du-Gard et Saze |
" Valréas " |
Valréas |
" Visan " |
Visan |
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production délimitée par le jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 et par les décrets des 2 novembre 1966, 1er octobre 1985, 2 octobre 1997, 25 août 2005 et par les modifications successives telles qu'approuvées par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Baix, Beauchastel, Bidon, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Flaviac, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Gras, Labastide-de-Virac, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Le Pouzin, Quintenas, Rompon, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cyr, Saint Désirat, Saint Etienne de Valoux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jean-de Muzols, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Montan, Saint-Péray, Saint-Remèze, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Vincent-de-Durfort, Sarras, Savas, Sécheras, Serrières, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-les-Annonay, Vinzieux, Vion, La Voulte.
Département de la Drôme
Albon, Aleyrac, Allex, Ambonil, Andancette, Aubres, La Baume-de-Transit, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Benivay-Ollon, Bourg-les-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Colonzelle, Condorcet, Crozes-Hermitage, Donzère, Erôme, Etoile-sur-Rhône, La Garde-Adhémar, Gervans, Grane, Granges-les-Beaumont, Les Granges-Gontardes, Grignan, Larnage, La Roche-de-Glun, Laveyron, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Mercurol, Montjoux, Montoison, Montségur-sur-Lauzon, La Motte-de-Galaure, La Penne-sur-l'Ouvèze, Les Pilles, Pierrelatte, Pierrelongue, Le Poët-Laval, Ponsas, Pont-de-l'Isère, Propiac, Roche-Saint-Secret-Béconne, Roussas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Restitut, Saint-Uze, Saint-Vallier, Salles-sous-Bois, Serves-sur-Rhône, Solérieux, Tain-l'Hermitage, Teyssières, Triors, Valence, Veaunes.
Département du Gard
Les Angles, Aramon, La Bastide-d'Engras, La Capelle-et-Masmolène, Carsan, Connaux, Flaux, Le Garn, Goudargues, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Laval-Saint-Roman, Le Pin, Lirac, Meynes, Montfaucon, La Roque-sur-Cèze, Pougnadoresse, Pouzilhac, Remoulins, Roquemaure, Saint-André-d'Olérargues, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Salazac, Sernhac, Tavel, Théziers, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon.
Département de l'Isère
Chonas-l'Amballan, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne.
Département de la Loire
Bessey, La Chapelle-Villars, Chuyer, Lupe, Maclas, Pélussin, Roisey, Saint Romain-en-Jarez.
Département du Rhône
Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal.
Département de Vaucluse
Althen-les-Paluds, Aubignan, Avignon, Le Barroux, Beaumont-du-Ventoux, Caderousse, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Châteauneuf-du-Pape, Le Crestet, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Gigondas, Jonquerettes, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan, Monteux, Mornas, Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Sarrians, Le Thor, Vacqueyras.
b) Pour les dénominations géographiques, l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes visées au point IV (1°, a) et au point IV (3°, a), non comprises les communes dont le territoire constitue respectivement l'aire géographique de chacune de ces dénominations géographiques.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ;
― cépages accessoires : piquepoul blanc B, ugni blanc B.
b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : grenache N ;
― cépages complémentaires : mourvèdre N, syrah N ;
― cépages accessoires : brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, counoise N, muscardin N, piquepoul noir N, terret noir N.
c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : grenache N ;
― cépages complémentaires : mourvèdre N, syrah N ;
― cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.
d) Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant :
― pour le cépage grenache N : les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814 ;
― pour le cépage syrah N : les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins blancs :
La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 80 % de l'encépagement.
b) Vins rouges et rosés :
― la proportion de l'ensemble cépage principal et cépages complémentaires est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage principal ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages complémentaires est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang, et d'espacement, entre les pieds.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 80 mètre et 1, 25 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon) avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Le cépage viognier B peut être taillé :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.
La période d'établissement du cordon est limitée à deux ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessus pour le cépage viognier B, est autorisée.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en cordon, la hauteur maximale du cordon est de 0, 65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.
Pour les vignes conduites selon le mode " palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0, 70 mètre.
Le cépage syrah N est obligatoirement palissé, soit sur échalas, soit en palissage plan relevé avec, dans ce dernier cas, au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes par hectare.
Pour les dénominations géographiques, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare et à 5 500 kilogrammes par hectare pour les dénominations géographiques.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Le paillage plastique est interdit ;
b) Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins sont cueillis et transportés jusqu'au lieu de vinification dans un bon état sanitaire.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif. Ces conditions de transport peuvent faire l'objet d'une classification des opérateurs selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION et dénominations géographiques |
RICHESSE MINIMALE en sucre des raisins (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
---|---|---|
AOC Côtes du Rhône Villages (vins blancs et rosés) |
196 |
12 % vol. |
AOC Côtes du Rhône Villages (vins rouges) |
207 |
12 % vol. |
AOC Côtes du Rhône Villages complétée par une dénomination géographique (vins blancs et rosés) |
196 |
12 % vol. |
AOC Côtes du Rhône Villages complétée par une dénomination géographique (vins rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre) |
207 |
12, 5 % vol. |
AOC Côtes du Rhône Villages complétée par une dénomination géographique (vins rouges issus des autres cépages) |
216 |
12, 5 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII.-Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 44 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier d'une dénomination géographique, à 41 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier d'une dénomination géographique, à 45 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 55 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels, conformément à l'article D. 644-32 du code rural.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX.-Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d'au moins un des deux cépages complémentaires.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement de cépages principaux.
c) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0, 4 gramme par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
Au stade du conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes :
COULEUR DES VINS, période et mention complémentaire |
TENEUR EN SUCRES fermentescibles (en g / l de glucose + fructose) et stade auquel s'applique la valeur |
TENEUR EN ACIDITÉ volatile et stade auquel s'applique la valeur |
INTENSITÉ COLORANTE modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) |
INDICE DE POLYPHÉNOLS totaux (DO 280 nm) |
---|---|---|---|---|
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.) |
Inférieure ou égale à 3 grammes par litre |
|||
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.) |
Inférieure ou égale à 4 grammes par litre |
|||
Vins blancs, rouges ou rosés (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte) |
Inférieure ou égale à 14, 28 milliéquivalents par litre |
|||
Vins blancs, rouges ou rosés élevés sous bois (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte) |
Inférieure ou égale à 16, 33 milliéquivalents par litre |
|||
Vins blancs, rouges ou rosés (à partir du 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte) |
Inférieure ou égale à 16, 33 milliéquivalents par litre |
|||
Vins rouges |
Supérieure ou égale à 6 |
Supérieur ou égal à 40 |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques est autorisé chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié chez l'opérateur concerné, pour la récolte considérée.
Les vins présentent, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 14, 5 %.
f) Matériel pour l'élaboration des vins.
Le matériel utilisé pour l'élaboration des vins ne doit pas affecter le potentiel qualitatif. Ce matériel pour l'élaboration des vins peut faire l'objet d'une classification des opérateurs selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1, 2 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Obligations d'analyse des vins :
Pour tous les lots homogènes de vins, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé une analyse portant sur les paramètres suivants :
AVANT L'ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION DE RÉCOLTE et selon les cas de la déclaration de production pour les caves coopératives (SV11) ou de la déclaration de production des négociants vinificateurs (SV12) |
|
---|---|
Vins blancs, rouges ou rosés |
Acidité totale Acidité volatile Titre alcoométrique volumique acquis Sucres fermentescibles Anhydride sulfureux total pH |
Vins rouges |
Intensité colorante modifiée Indice de polyphénols totaux |
AU COURS DE LA CONSERVATION DES VINS NON CONDITIONNÉS et a minima tous les trois mois à compter de la date de la précédente analyse |
|
---|---|
Vins blancs, rouges ou rosés |
Acidité volatile, Anhydride sulfureux libre |
4° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date du conditionnement.
5° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
6° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Encépagement :
Les dispositions relatives à l'interdiction de certains clones ne s'appliquent qu'aux plantations réalisées à compter de la seconde campagne suivant celle au cours de laquelle a été homologué le présent cahier des charges.
2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les dispositions relatives à l'écartement maximum entre les rangs et à la superficie maximale par pied ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 24 juin 1996 ;
Les dispositions relatives à l'écartement entre les pieds sur un même rang ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges ;
Les parcelles plantées en vigne avant le 24 juin 1996 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La disposition relative à l'obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
3° Autres pratiques culturales :
La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages " complétée ou non par une dénomination géographique et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elles sont destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
3. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale) :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.
4. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.
Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.
5. Déclaration préalable de conditionnement :
Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.
7. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent 1 mètre en décaissement ou en remblaiement) et à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
8. Intention de plantation :
Une copie de la déclaration d'intention de plantation doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion simultanément à son dépôt auprès des services de la DGDDI (au moins un mois avant le début des travaux).
II. ― Tenue de registres
Pas de dispositions particulières.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
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A. 1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) |
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire |
A. 3. Nouvelle plantation |
Avant l'entrée en production, vérification sur le terrain de la densité de plantation, de la hauteur d'établissement du cordon, du cépage et du clone (selon le bon de transport des plants), et de l'absence de paillage plastique |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B. 1. Conduite du vignoble |
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Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage du nombre moyen de grappes et estimation de la charge par multiplication de ce nombre par le poids moyen d'une grappe (adapté au cépage) |
Entretien de la parcelle |
Vérification de l'entretien global de la parcelle (gestion des mauvaises herbes, état sanitaire, palissage) |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Vérification de la réalisation du suivi de maturité sur une parcelle témoin définie pour les principaux cépages de l'exploitation |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Suivi du produit |
Vérification de la réalisation d'une analyse complète du vin avant la déclaration de récolte, la déclaration de production pour les caves coopératives (SV11) ou la déclaration de production des négociants vinificateurs (SV12) |
Conservation |
Vérification du suivi analytique du vin (contrôle anhydride sulfureux libre et acidité volatile) |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]) |
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé. |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et au stade du conditionnement |
Examen analytique complet du vin |
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et / ou au stade du conditionnement |
Examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |