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Article R231-0 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R231-0 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.