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Article L1424-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.