Articles

Article 315-0 bis B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 315-0 bis B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.