Article R331-86 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-86 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les subventions prévues à l'article R. 331-85 peuvent être accordées aux organismes mentionnés à l'article R. 331-14 ainsi qu'aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article R. 313-19-2.