Articles

Article R331-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article R. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.

L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 351-55.