Article R331-101 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-101 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.