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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède la capacité professionnelle requise en montrant qu'il dispose des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion lui permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence.


A cet effet, le dossier doit comprendre :


- un document général de présentation de l'entreprise et, si le demandeur fait partie d'un groupe d'entreprises, des informations sur les relations entre celles-ci ;


- un document décrivant l'organisation et le fonctionnement interne de l'entreprise ;


- un rapport permettant d'établir que l'entreprise satisfera, pendant toute la durée de validité de la licence et pour les services de transports envisagés, les exigences prévues au présent article, accompagné de tous documents ou pièces justificatifs.