Il est rappelé qu'aux termes du I de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la licence peut être retirée ou suspendue. Les décisions correspondantes interviennent dans les conditions suivantes :
1. En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 6 à 9 du décret précité, la licence peut être retirée par le ministre chargé des transports, à l'issue de la procédure suivante :
- le ministre notifie au titulaire de la licence son intention de procéder au retrait de cette licence, en lui indiquant la date à laquelle, sans réponse de sa part, cette mesure prendra effet ;
- le titulaire de la licence dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour faire connaître au ministre les causes de ces manquements et les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier, en indiquant le délai nécessaire à cette mise en oeuvre ;
- si le ministre estime que ces mesures sont insuffisantes, il prononce le retrait de la licence.
L'arrêté portant retrait de la licence est publié au Journal officiel de la République française.
2. Afin de justifier du respect des obligations mentionnées à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le titulaire de la licence établit chaque année un plan de trésorerie qui est tenu à disposition du ministre, avec les comptes et bilans annuels les plus récents.
3. Dans le cas où le manquement constaté porte uniquement sur les obligations mentionnées à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le ministre met en demeure le titulaire de la licence de régulariser sa situation financière dans un délai de six mois au plus.
Si, à l'expiration de cette période, il apparaît que le titulaire de la licence n'a pas régularisé sa situation financière, le ministre chargé des transports prononce le retrait de la licence.
L'arrêté portant retrait de la licence est publié au Journal officiel de la République française.