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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Il est rappelé qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé une nouvelle demande de licence doit être présentée :


1. En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; le titulaire peut alors poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande ;


2. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins six mois ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;


3. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.


Il appartient au titulaire d'une licence d'informer sans délai le ministre chargé des transports de toute modification ou événement entrant dans les cas décrits ci-dessus.


A défaut de cette information, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci n'est plus valide et que son retrait sera prononcé.


La décision de retrait de la licence est prise par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.


Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre notifie, si nécessaire, au titulaire de la licence, qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, cette licence ne lui permet pas d'effectuer les services non prévus lors de sa délivrance et qu'il envisage d'effectuer.


Le titulaire qui souhaite obtenir une nouvelle licence pour pouvoir commencer, modifier ou poursuivre ses activités adresse au ministre un dossier établi et présenté conformément aux prescriptions des articles 2 à 7 ci-dessus.