Les pièces justificatives à fournir au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont :
- les comptes annuels ;
- le bilan annuel ;
- le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;
- le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :
1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;
2. Le besoin en fonds de roulement ;
3. Le plan de financement initial ;
4. Le plan de financement sur 4 ans.
- des informations détaillées sur les éléments suivants :
1. Ressources financières disponibles, y compris le capital social libéré, les dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts ;
2. Fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie ;
3. Capital d'exploitation ;
4. Charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise.
Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.