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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

La nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique est la suivante :


I. - Pour les pilotes d'avions :


Les qualifications de type prévues à l'article 2 ci-dessus correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la DGAC.


Les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 2 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.


Le certificat d'aptitude prévu à l'article 2 ci-dessus est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre chargé de l'intérieur.


II. - Abrogé.