En application de l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile sont les suivants :
I. - Pour les pilotes d'avions :
a) Pour les pilotes d'avions de classe A : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord :
- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
- niveau 2 : pilote bombardier d'eau confirmé ;
- niveau 3 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
- niveaux 4, 5 et 6 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté.
b) Pour les pilotes d'avions de classe B : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote :
- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
- niveau 2 : pilote bombardier d'eau.
c) Pour les pilotes d'avions de classe C : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt :
- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
- niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;
- niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;
- niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté.
d) Pour les pilotes d'avions de classe H telle que définie à l'article 25 du décret du 27 janvier 2004 susvisé :
- niveaux 3, 4, 5 et 6 : copilote.
e) Pour les pilotes d'avions de classe D : pilote sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau :
- niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
- niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;
- niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté.
II. Abrogé.