CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE COSTIÈRES DE NÎMES
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Costières de Nîmes" , initialement reconnue par le décret du 4 juillet 1986 sous le nom de "Costières du Gard", les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée "Costières de Nîmes" est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.
IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Gard : Aubord, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, Bernis, Bezouce, Bouillargues, Le Cailar, Caissargues, Garons, Générac, Jonquières-Saint-Vincent, Lédenon, Manduel, Meynes, Milhaud, Nîmes, Redessan, Rodilhan, Saint-Gilles, Sernhac, Uchaud, Vauvert, Vestric-et-Candiac.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 septembre 1985.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département des Bouches-du-Rhône
Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon.
Département du Gard
Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Boissières, Cabrières, Calmette, Caveirac, Clarensac, Codognan, Collias, Comps, Dions, Estezargues, Fournès, Fourques, Gajan, Langlade, Marguerittes, Montfrin, Nages-et-Solorgues, Parignargues, Poulx, Remoulins, Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Gervasy, Saint-Laurent-d'Aigouze, Vergèze, Vers-Pont-du-Gard.
V. - Encépagement
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
a) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
- cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, marselan N.
b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B ;
- cépages accessoires : bourboulenc B, clairette B, macabeu B, vermentino B, viognier B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins rouges et rosés :
- la proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement ;
- la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement ;
- la proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
- l'encépagement des vins rosés pourra, en outre, comporter les cépages visés pour la production des vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
b) Vins blancs :
- deux cépages principaux au moins sont présents dans l'encépagement. La proportion de chacun de ces cépages est inférieure ou égale à 80 % de l'encépagement ;
- la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement ;
- la proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et un espacement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 80 mètre.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée avant le 1er mai.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Toutefois les vignes conduites en cordon de Royat peuvent être taillées avec un maximum de 10 coursons par pied, chaque courson portant un seul œil franc.
Les cépages syrah N et viognier B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs au maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel à 2 yeux francs maximum.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat, ou taillées en Guyot simple, le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0, 80 mètre au-dessus du sol.
Pour le cépage syrah N, le palissage est obligatoire et comporte au moins un niveau de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé pour les vignes conduites en mode "palissage plan relevé" doit être au minimum égale à 0, 5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 30 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, l'enherbement des tournières est obligatoire.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins ne doivent pas avoir été écrasés ou tassés.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Si l'épaisseur de la couche de raisins transportés est supérieure à 1 mètre ou si le poids de raisins transporté est supérieur à 5 000 kilogrammes, des procédures d'inertage ou de neutralisation sont mises en œuvre.
Les raisins n'ayant pas fait l'objet de procédures d'inertage ou de neutralisation sont apportés dans un délai maximum de 2 heures jusqu'au lieu de vinification.
2° Maturité du raisin.
a) Richesse en sucre des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
COULEUR DES VINS |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
Vins rouges |
198 |
11, 5 % |
Vins rosés et vins blancs |
189 |
11, 5 % |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 66 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, à 70 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
a) Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
b) Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins blancs et rosés provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges et rosés proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l'exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus de 2 au moins des cépages prévus dans l'encépagement dont au moins un cépage des cépages principaux.
La proportion du cépage principal ou de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'assemblage.
La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus de 2 au moins des cépages prévus dans l'encépagement dont au moins un des cépages principaux.
La proportion du cépage principal ou de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'assemblage.
La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 20 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins présentent, au stade du conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
COULEUR DES VINS |
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) (grammes par litre) |
|
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.) |
3 |
|
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.) |
4 |
|
Vins rosés et vins blancs |
4 |
|
Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur en anhydride sulfureux inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.
Les vins blancs et rosés présentent, au stade du conditionnement, une teneur en anhydride sulfureux inférieure ou égale à 180 milligrammes par litre.
Les vins rouges présentent, après fermentation malolactique, une intensité colorante modifiée supérieure ou égale à 6.
Les vins rosés présentent, une intensité colorante modifiée supérieure ou égale à 0, 5 et inférieure ou égale à 2.
Les vins blancs et rosés présentent, au stade du conditionnement, une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 14, 28 milliéquivalents par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi de charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
f) Matériel interdit.
L'utilisation des vinificateurs continus, des érafloirs centrifuges, des foulo-pompes, des cuves à recyclage de marcs et des égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre est interdite.
Les pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement des vendanges thermovinifiées ou issues de thermotraitements, sous réserve d'avoir un diamètre supérieur ou égal à 500 millimètres.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité de cuverie de vinification et de stockage doit être au moins égale au volume vinifié en appellation d'origine contrôlée au cours de la récolte précédente.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai de vinification dispose d'une capacité de réfrigération permettant de vinifier la totalité du volume de vins rosés et de vins blancs à une température du contenant inférieure à 20° C.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
- une analyse réalisée après le conditionnement dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
COULEUR DES VINS |
DATE |
|
Vins rouges |
1er décembre de l'année de la récolte |
|
Vins rosés et vins blancs |
15 novembre de l'année de la récolte |
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
1° Encépagement, règles de proportion :
a) Vins rouges et rosés :
La disposition relative à la proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N s'applique à compter de la récolte 2015.
Jusqu'à la récolte 2011 incluse, cette proportion est supérieure ou égale à 45 % de l'encépagement.
De la récolte 2012 à la récolte 2014 incluse, cette proportion est supérieure ou égale à 55 % de l'encépagement.
b) Vins blancs :
Les vins blancs peuvent être issus du cépage ugni blanc B, au titre de cépage accessoire, jusqu'à la récolte 2009 incluse.
La proportion du cépage ugni blanc B est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement.
2° Modes de conduite :
a) La production des parcelles plantées avant le 4 juillet 1986 à une densité inférieure à 3 300 pieds par hectare continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour ces parcelles, à partir de la récolte 2012, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0, 75.
b) La production des parcelles plantées avant le 6 septembre 1989 à une densité comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour ces parcelles, la charge maximale moyenne à la parcelle et le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sont fixés selon les dispositions suivantes :
|
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare) |
VOLUME POUVANT BÉNÉFICIER du droit à l'appellation d'origine contrôlée |
Jusqu'à la récolte 2012 incluse |
7 800 |
Pas de disposition particulière |
A partir de la récolte 2013 et jusqu'à la récolte 2015 incluse |
7 000 |
Etabli sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0, 9 |
A partir de la récolte 2016 et jusqu'à la récolte 2018 incluse |
6 500 |
Etabli sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0, 8 |
A partir de la récolte 2019 |
6 000 |
Etabli sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0, 75 |
c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l'hectare peuvent présenter un écartement entre rangs compris entre 2, 50 mètres et 3 mètres et un espacement entre pieds sur un même rang compris entre 0, 60 mètre et 0, 80 mètre.
d) Les parcelles de vigne plantées en cépage grenache N et en cépage grenache blanc B avant le 6 septembre 1989 peuvent être taillées en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs au maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel à 2 yeux francs maximum.
3° Assemblage des cépages :
Pour les vins rouges et rosés, la proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 30 % de l'assemblage, jusqu'à la récolte 2011 incluse.
4° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage :
La disposition relative à l'obligation de disposer d'une capacité de réfrigération permettant de vinifier la totalité du volume de vins rosés et blancs à une température du contenant inférieure à 20° C, s'applique à compter de la récolte 2011.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Costières de Nîmes" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare avant le 15 avril de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 15 avril qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
- l'identité de l'opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 644-22 du code rural ainsi que la liste des parcelles plantées avant le 4 juillet 1986 et / ou le 6 septembre 1989, dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare.
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 30 juin qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
La superficie affectée peut toutefois être supérieure à la superficie revendicable, notamment en termes d'encépagement.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte, et au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification.
Elle indique :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- la couleur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
- d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
- du plan de cave permettant d'identifier les récipients et leur contenance.
Cette déclaration peut être établie distinctement par couleur (vin rouge, rosé et blanc).
3. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours avant la retiraison.
4. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dix jours ouvrés avant le début de l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement et avant l'expédition du vin.
7. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant le 30 avril de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être "transformée" en cordon de Royat, avant le 30 avril de l'année de la taille de "transformation".
II. - Tenue des registres
Tout opérateur intervenant dans la production, l'élaboration, la transformation, le stockage ou le conditionnement des vins de l'appellation d'origine contrôlée, s'engage à renseigner régulièrement les registres suivants et à les tenir à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A. - RÈGLES STRUCTURELLES |
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A. 1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) Contrôle sur le terrain |
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A. 2. Potentiel de production revendicable, règles de proportion, entrée des vignes en production suivi des mesures dérogatoires |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) Contrôle sur le terrain |
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A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Matériel interdit |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
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Traçabilité du conditionnement |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
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Lieu de stockage des produits conditionnés |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
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B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B. 1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Contrôle sur le terrain (comptage du nombre d'yeux francs par pied) |
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Palissage |
Contrôle sur le terrain (mesure de la hauteur de feuillage) |
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Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain (comptage du nombre de grappes) |
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Etat cultural de la vigne |
Contrôle sur le terrain (état sanitaire et l'entretien de son sol) |
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Irrigation |
Contrôle documentaire. Contrôle sur le terrain |
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B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain |
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Richesse minimale en sucre des lots |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
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B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Assemblage des cépages dans les vins |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
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Pratiques ou traitements œnologiques |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
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B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Déclaration préalable d'affectation parcellaire |
Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain |
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Manquants |
Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain |
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Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations et suivi des dérogations autorisées) |
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Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et contrôle sur site Contrôle de la mise en circulation des produits |
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C. - CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Contrôle documentaire et / ou analytique |
|
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
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Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |