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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière de grave maladie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière de grave maladie)


Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.