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Article D615-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :

- utiliser toutes les matières premières agricoles, à l'exception des grandes cultures listées à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, pour l'un des usages prévus au a du 1 de l'article 146 de ce règlement ;

- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.