Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :
- utiliser toutes les matières premières agricoles, à l'exception des grandes cultures listées à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, pour l'un des usages prévus au a du 1 de l'article 146 de ce règlement ;
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.